Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 144 I 103 consid. 2.1 ; 141 V 9 consid. 2.3 ; 134 V 131 consid.