En tout état de cause, la question d’une potentielle violation du droit d’être entendu du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que la décision doit, compte tenu de ce qui suit, en tous les cas être annulée (cf. infra consid. 4). 3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à une rente d’invalidité d’un taux supérieur à 18 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique d’un taux supérieur à 10 % en raison d’une péjoration de son état de santé depuis la décision sur opposition du 17 juillet 2009.