2.3 Quoi qu’en dise le recourant, la décision litigieuse ne saurait être annulée en raison d’une violation de son droit d’être entendu. Quand bien même l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu, les conditions permettant la réparation d’une telle violation sont données en l’espèce, le recourant ayant, devant la Cour de céans, la possibilité de s’exprimer devant une juridiction jouissant d’un plein pouvoir d’examen.