2. 2.1 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, soulevant ainsi un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il reproche à la CNA d’avoir rendu la décision litigieuse sans lui avoir préalablement donné connaissance de l’appréciation du 12 décembre 2024 de la Dre F.________.