I. Le 30 janvier 2025, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il sollicite l’octroi, à son annulation et, à titre principal, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 % ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50 % au minimum, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire. Il conteste, pour l’essentiel, l’appréciation médicale de son cas opérée par la CNA.