H. Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, la CNA a confirmé sa décision du 29 mai 2024 (cf. supra consid. E) et rejeté l’opposition de l’assuré, considérant, sur la base de l’appréciation qu’elle estime probante de la Dre F.________, qu’en l’absence d’aggravation objectivable liée à l’accident de 2005, elle était fondée à refuser de procéder à la révision de la rente d’invalidité, respectivement de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (pce 906).