{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\n En tout état de cause, et ainsi que cela a été exposé au consid. 4.1.2, il convient de\nrappeler que lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur\nl’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin\ntraitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant\nlaisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de cette\nappréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre\nde ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin\nindépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire\n(ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021\nconsid. 3.4 et les références). Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’expertise\nau sens de l’art. 44 LPGA s’impose.\n\n4.6 L’expertise à mettre en œuvre par l’intimée devra comporter, à tout le moins, un volet\nneurologique et un volet orthopédique. L’adjonction d’un volet orthopédique se justifie\npar le fait, d’un part, que l’exigibilité fixée en 2008 ayant conduit à la décision initiale\nde rente a été définie sur le plan orthopédique et, d’autre part, que le Dr E.________\n- spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur - fait\nétat d’une aggravation objectivable des conséquences de l’accident de 2005 toutefois\nsans incidence sur l’exigibilité définie en 2008 (cf. pce 838). Pour le surplus, l’intimée\nest libre d’inclure d’autres spécialités médicales, y compris un volet psychiatrique - tel\nque demandé par la recourant - si elle l’estime nécessaire. On ne saurait toutefois l’y\ncontraindre, dans la mesure où s’il est vrai que le Dr E.________ évoque une\néventuelle composante psychiatrique (cf. pce 877), la causalité adéquate de troubles\nrelevant de ce domaine avait été exclue par la décision initiale d’octroi de rente. De\nla sorte, il apparaît peu probable que d’éventuels troubles psychiques se trouvent\ndésormais en relation de causalité adéquate avec l’accident, alors que tel n’était pas\nle cas selon la décision sur opposition du 17 juillet 2009 entrée en force.\n\nDans le cadre de l’expertise - comprenant à tout le moins des volets neurologique et\northopédique - à mettre en œuvre, il appartiendra notamment aux experts de se\nprononcer sur l’évolution de l’état de santé du recourant depuis la dernière décision\nentrée en force, soit celle du 17 juillet 2009, et l’appréciation du 24 septembre 2008\n10\n\ndu Dr C.________. En particulier, ils devront notamment déterminer si l’état de santé\nen relation avec l’accident de 2005 (diagnostics, limitations fonctionnelles, capacité\nde travail) s’est aggravé depuis lors, respectivement motiver leur appréciation de\nmanière claire et circonstanciée à ce propos. Les experts devront également se\nprononcer sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.\n\n5. Considérant ce qui précède, le recours est admis. La décision sur opposition du\n20 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction\ncomplémentaire, notamment mise en œuvre d’une expertise au sens de l’art. 44\nLPGA dans le sens du considérant qui précède et nouvelle décision (cf. supra\nconsid. 4.6).\n\n6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).\n\nLe recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de dépens, fixée à\nCHF 1'570.00, à verser par l’intimée. Compte tenu de l’issue du recours, la requête\nd’assistance judiciaire est sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :\n\n1. Le recours est admis.\n2. La décision sur opposition du 20 décembre 2024 de l’intimée est annulée.\n3. La cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision\ndans le sens des considérants.\n4. La procédure est gratuite.\n5. Un montant de CHF 1'570.00 (TVA et débours compris) est alloué au recourant au titre\nd’indemnité de dépens à Blaise Christe, à verser par l’intimée.\n6. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.\n7. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.\n8. Le présent arrêt est notifié :\n au recourant, par son mandataire, Blaise Christe, mandataire professionnellement\nqualifié, à Delémont ;\n à l’intimée, par son mandataire, Me Antoine Schöni, avocat à Bienne ;\n à l’Office fédéral de la santé publique, case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 12 janvier 2026\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente : La greffière :\n\nCarine Guenat Mélanie Farine\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\n"}