{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\n Le recourant conteste cette appréciation. Il considère que l’appréciation de la\nDre F.________ ne peut se voir attribuer aucune valeur probante, dès lors qu’elle ne\nrepose pas sur un dossier complet, ne prend pas en considérations les plaintes du\nrecourant, n’est pas établie en pleine connaissance de l’anamnèse et ne contient\naucune description du contexte médical. Le recourant fait encore grief à la médecinconseil de ne pas avoir motivé ses conclusions, respectivement lui reproche leur\nmanque de clarté. Il conclut ainsi que si « la Cour de céans devait estimer que les\nrapports médicaux de l’G.________ ne sont pas suffisants », la cause doit être\nrenvoyée à l’intimée pour instruction « conformément à l’article 43 LPGA ». En sus,\nle recourant estime qu’une instruction est nécessaire sur le plan psychiatrique, dès\n8\n\nlors que le Dr E.________, à teneur de son appréciation du 31 juillet 2024, indique\nne pas pouvoir exclure une composante psychiatrique.\n\n4.3 En l’occurrence, tel que relevé à juste titre par le recourant, l’appréciation de la\nDre F.________ ne saurait se voir reconnaître valeur probante. Si on ne saurait\nattendre, contrairement à ce qu’allègue le recourant, que la médecin-conseil résume\nl’ensemble des pièces médicales au dossier, elle aurait toutefois dû, à tout le moins,\ndétailler, les plaintes de celui-ci. A la lecture de l’appréciation du 12 décembre 2024,\non ne retrouve nulle trace des plaintes actuelles exprimées par le recourant. De la\nsorte, la Cour de céans n’est pas en mesure d’examiner si l’intégralité de celles-ci ont\nété prises en compte et discutées par la médecin-conseil, cette considération étant\nd’autant plus importante étant donné que la Dre F.________ n’a pas procédé à un\nexamen personnel du recourant. Déjà sur plan formel, l’avis médical de la Dre\nF.________ ne convainc pas.\n\nPour le surplus, et d’un point de vue matériel, si le document contenant l’appréciation\nde la Dre F.________ comporte certes neuf pages, il consiste néanmoins, pour\nl’essentiel, en un résumé de certaines pièces au dossier. Son appréciation de l’état\nde santé du recourant, qui tient sur une phrase (« Sur la base des documents très\ndétaillés déjà les premières années après l’événement du 21.12.2005, on ne peut pas\nconstater une aggravation neurologique mais plutôt un échec de tous les traitements,\ninclus la neurostimulation effectuée en 2012, entre autres. » ; pce 904, p. 8) n’apparaît\nni motivée, ni claire. Il en va de même de sa conclusion quant à l’aggravation, qui se\nlimite à deux mots (« Peu probable » ; pce 904, p. 8), sans aucune justification. Il\nparaît également surprenant, ce d’autant en présence d’avis médicaux discordants\ndes médecins traitants, que la Dre F.________ n’a pas expressément retenu/exclu\nau terme de son « appréciation », en en expliquant les raisons, certaines pathologies\nréférencées pourtant par ses confrères. Aussi, en l’absence de toute motivation claire\net compréhensible quant à l’évaluation de la situation actuelle du recourant,\nl’appréciation de la Dre F.________ est dénuée de toute valeur probante, de sorte\nqu’elle ne saurait être prise en considération.\n\n4.4 Le raisonnement qui précède est applicable mutatis mutandis aux appréciations des\n4 mars et 31 juillet 2024 du Dr E.________ (cf. pces 838 et 877). En effet, dans la\nquestion de l’examen de la force probante des avis médicaux de ce spécialiste, il\napparaît d’emblée que ses deux prises de position médicales portent le titre évocateur\nd’« appréciation brève ». Quant à la densité des réponses que ce spécialiste a\ndonnées, elles doivent être qualifiées de très succinctes, celles-ci se résumant à trois\nréponses faisant suite à trois questions auxquelles il convenait de répondre par\nl’affirmative ou la négative. Dans ces conditions, les appréciations du Dr E.________\nne sauraient satisfaire aux exigences relatives à la valeur probante des documents\nmédicaux (cf. supra consid. 4.1). A l’instar de la Dre F.________, le médecin-conseil\nn’explique pas, de manière circonstanciée, pourquoi il retient une aggravation\nobjectivable de l’état de santé du recourant, tout en concluant - de manière qui, en\nl’état et sans autre explication, pourrait apparaître comme contradictoire -, que\n« [l’exigibilité fixée lors de l’examen du 24 septembre 2008] [lui] apparaît toujours\n9\n\nappropriée ». De la sorte, aucune valeur probante ne peut être reconnue aux\nappréciations susmentionnées du Dr E.________.\n\n4.5 Cela étant, en dépit de l’absence de valeur probante des appréciations des\nDrs F.________ et E.________, on saurait, comme le souhaite le recourant, se\nréférer aux rapports médicaux de ses médecins traitants pour juger d’une éventuelle\npéjoration de son état de santé. En effet, les derniers rapports médicaux au dossier,\nen particulier ceux du G.________, ne décrivent pas, de manière claire et\ncirconstanciée, notamment les plaintes du recourant, les éléments cliniques pris en\nconsidération ou l’appréciation médicale. De la sorte, ils ne remplissent pas, à l’instar\ndes appréciations des médecins-conseils, les réquisits jurisprudentiels en matière de\nvaleur probante des rapports médicaux. Par ailleurs, on ne saurait exclure qu’ils\ntiennent compte d’éléments sans relation de causalité avec l’accident de 2005.\n\n"}