{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\n3.5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision\nsur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les\nplus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance\nprépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement\ncomme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un\npoint de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation,\nsans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent\nraisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon\nlequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré\n(ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1).\n\n4. Le recourant s’en prend à l’évaluation médicale de son cas, estimant qu’une expertise\ndoit être mise en œuvre, dès lors que l’appréciation de la Dre F.________ n’est pas\nprobante.\n\n4.1\n4.1.1 C’est la tâche du médecin de porter un jugement sur l’état de santé et d’indiquer\nnotamment dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de\ntravailler (ATF 145 V 361 consid. 3.2.1 ; 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 consid. 4).\nSelon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les\npreuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en\nprocédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit\nexaminer objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur\nprovenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit\nlitigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l’affaire sans\nindiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.\nEn ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,\nc’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport\n7\n\nse fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les\nplaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine\nconnaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation\nde la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient\ndûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est\nni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,\nmais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ;\nTF 8C_580/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.1 et les références).\n\n4.1.2 Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin\ninterne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé)\nde la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Il faut bien\nplus des circonstances propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à\nl'impartialité. Eu égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en\nmatière de droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères\ns'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu’une\ndécision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin\ninterne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé\nauquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes\nmême faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne\nsaurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de\nmettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de\nl’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 135 V 465\nconsid. 4.4 et les références ; TF 8C_434/2023, 8C_436/2023 du 10 avril 2024\npubliés in SVR 2024 UV n. 27 ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.4 et\nles références).\n\n4.2 Pour se prononcer sur l’état de santé actuel du recourant, respectivement son\naggravation depuis la précédente décision reposant sur un examen matériel du droit\nà la rente, en l’occurrence la décision sur opposition du 17 juillet 2009, la CNA s’est\nprincipalement fondée sur les conclusions du 12 décembre 2024 de la\nDre F.________, auxquelles elle attribue pleine valeur probante. Sur cette base, elle\nestime qu’il n’y a pas d’aggravation objectivable liée à l’accident de 2005, de sorte\nqu’il ne se justifie pas, selon elle, de réviser la rente d’invalidité, respectivement le\ntaux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.\n\n"}