{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\n Par ailleurs, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen\nd’éviter qu’une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la\nviolation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à\nl’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du\n5\n\ndroit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision\nattaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1).\n\n2.3 Quoi qu’en dise le recourant, la décision litigieuse ne saurait être annulée en raison\nd’une violation de son droit d’être entendu. Quand bien même l’autorité intimée aurait\nviolé son droit d’être entendu, les conditions permettant la réparation d’une telle\nviolation sont données en l’espèce, le recourant ayant, devant la Cour de céans, la\npossibilité de s’exprimer devant une juridiction jouissant d’un plein pouvoir d’examen.\n\nEn tout état de cause, la question d’une potentielle violation du droit d’être entendu\ndu recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que la décision doit, compte\ntenu de ce qui suit, en tous les cas être annulée (cf. infra consid. 4).\n\n3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à une rente\nd’invalidité d’un taux supérieur à 18 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité\nphysique d’un taux supérieur à 10 % en raison d’une péjoration de son état de santé\ndepuis la décision sur opposition du 17 juillet 2009.\n\n3.1 Selon l’art. 6 al. 1 LAA (RS 832.20), les prestations de l’assurance-accidents\nobligatoire sont, en principe, allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non\nprofessionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte\ndommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause\nextérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou\nqui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L’assurance-accidents obligatoire n’alloue des\nprestations que s’il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre\nl’accident et l’atteinte à la santé (ATF 148 V 356 consid. 3).\n\n3.2 Si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente\nd’invalidité (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016\napplicable en l’espèce conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires relatives à\nla modification de la LAA du 25 septembre 2015 [art. 118 LAA]). Est réputée invalidité\nl’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue\ndurée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de\nl’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du\ntravail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte\nà sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements\net les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).\n\nPour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré exerçant une activité lucrative\naurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir\nen exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements\net les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).\n\n3.3 A teneur de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite d’un accident, l’assuré souffre d’une\natteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a\ndroit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.\n6\n\n3.4 Dans le cadre de l’application de l’art. 17 LPGA, tout changement important des\ncirconstances propre à influencer le taux d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut\nmotiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de\nmodification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le\nmême, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement\nimportant. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à\nl’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple\nappréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé\nn’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ;\n144 I 103 consid. 2.1 ; 141 V 9 consid. 2.3 ; 134 V 131 consid. 3). Le point de savoir\nsi un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils\nse présentaient au moment où la dernière décision reposant sur un examen matériel\ndu droit à la rente a été rendue avec les circonstances au moment de la décision de\nrévision (ATF 133 V 108 consid. 5). Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, une révision de\nl’atteinte à l’intégrité est exceptionnellement possible si l’aggravation est importante\net n’était pas prévisible.\n\n"}