{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\nF. Le 17 juin 2024, l’assuré a annoncé un nouveau sinistre, indiquant avoir marché sur\nun petit caillou ayant entraîné le lâchage de sa cheville droite et sa chute. Il fait état\nd’atteintes à la cheville et aux côtes droites (pces 853 et 855).\n\nG. A la suite de l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 29 mai 2024\n(pce 859), la CNA s’est adressée à ses médecins-conseil. Aux termes de sa brève\nappréciation du 31 juillet 2024 (pce 877), le Dr E.________ relève que, à ce stade,\nles mesures de suivi engagées depuis 2023 concernent le problème de la douleur.\nLa nature des mesures relève du domaine de la neurologie, sans qu’une composante\npsychiatrique ne puisse être exclue. Le médecin-conseil prénommé estime qu’aucun\nélément objectif clinique par imagerie ne permet de reconnaître une aggravation\nconcernant le domaine orthopédique au sens propre. Il conclut qu’une réévaluation\nneurologique apparaît indiquée.\n\nSuivant la recommandation du Dr E.________, la CNA a soumis le cas de l’assuré à\nla Dre F.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin-conseil de la CNA. La\nmédecin prénommée, considérant que « [s]ur la base des documents très détaillés\ndéjà les premières années après l’événement du 21.12.2005, on ne peut pas\nconstater une aggravation neurologique mais plutôt un échec de tous les traitements,\ninclus la neurostimulation effectuée en 2012, entre autres », estime peu probable une\naggravation objectivable liée à l’accident et nécessitant un traitement depuis la\ndernière appréciation médicale du 24 septembre 2008 (appréciation du 12 décembre\n2024 ; pce 904).\n\nH. Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, la CNA a confirmé sa décision du\n29 mai 2024 (cf. supra consid. E) et rejeté l’opposition de l’assuré, considérant, sur la\nbase de l’appréciation qu’elle estime probante de la Dre F.________, qu’en l’absence\nd’aggravation objectivable liée à l’accident de 2005, elle était fondée à refuser de\nprocéder à la révision de la rente d’invalidité, respectivement de l’indemnité pour\natteinte à l’intégrité (pce 906).\n\nI. Le 30 janvier 2025, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition\nprécitée, concluant, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance\njudiciaire dont il sollicite l’octroi, à son annulation et, à titre principal, à l’octroi d’une\nrente d’invalidité de 100 % ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50 %\nau minimum, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction\ncomplémentaire. Il conteste, pour l’essentiel, l’appréciation médicale de son cas\nopérée par la CNA.\n\nJ. La CNA, aux termes de sa réponse du 6 mars 2025, a conclu, sous suite des frais et\ndépens, au rejet du recours.\n4\n\nK. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leur prise de position des 26 mars et\n1er mai 2025.\n\nL. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA [RS 830.1]) et délai légaux (art. 60\nLPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA ; art. 169 let. a Cpa [RSJU\n175.1]) par un assuré - destinataire de la décision dont les droits sont touchés par\ncette dernière - disposant de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA) et dûment\nreprésenté, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, soulevant ainsi un\ngrief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, dans la mesure où\nil est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment\ndes chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts\ncités). Il reproche à la CNA d’avoir rendu la décision litigieuse sans lui avoir\npréalablement donné connaissance de l’appréciation du 12 décembre 2024 de la\nDre F.________.\n\n2.2\n2.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment\nle droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une\ndécision soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses\noffres de preuves pertinentes ou de participer à l’administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de\nnature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 73\nconsid. 7.2.2.1).\n\n2.2.2 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la\npossibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir\nd’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible,\nen principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave\naux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation\ndu droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice\ngrave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un\nallongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la\npartie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147\nIV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1).\n\n"}