{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-9_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7329fbe0839492cb73b2fe0f71faca771e34b2f526eaa0c6947e758687047292cc95a9bd59fe4a0f6319c56430f566866e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_9", "Checksum": "8b5ab0e960587b61ae1a7c472534ada2"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["ASS 2025 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:41", "Checksum": "7caeffa2d5e2cc12f86c05d8c2f6f483", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2026 ASS 2025 9\nRegeste:\nLAA - renvoi pour mise en œuvre d'une expertise | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 9 / 2025 + AJ 10 / 2025\n\nPrésidente : Carine Guenat\nJuges : Anne-Françoise Boillat et Jean Crevoisier\nGreffière : Mélanie Farine\n\nARRÊT DU 12 JANVIER 2026\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représenté par Blaise Christe, mandataire professionnellement qualifié, à Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), division juridique,\nFluhmattstrasse 1, case postale, 6002 Lucerne,\n- représentée par Me Antoine Schöni, avocat à Bienne,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition du 20 décembre 2024 de l’intimée (sinistre\nno XXX.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le .________ 1970, était employé\npar la société B.________ SA à U1.________ en qualité de manœuvre et était, à ce\ntitre, assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que\ncontre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse\nd’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), lorsque, le 21\ndécembre 2005, lors du décoffrage, il a chuté d’une hauteur de 2,5 mètres avec\nréception sur les pieds. A la suite de cet événement, l’assuré a présenté une\ncontusion plantaire à la cheville droite (dossier relatif au sinistre n° XXX.________\nproduit par l’intimée, pce 1 ss ; les pièces citées ci-après, sans autre indication, se\nréfèrent à ce dossier). Une algodystrophie a également été mise en évidence (cf. not.\npces 7, 16, 19, 27, 35, 50, 59, 90, 114, 129, 163).\n2\n\nLe 22 septembre 2008, l’assuré s’est soumis à un examen auprès du Dr C.________,\nspécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la CNA. Aux termes de son rapport du\nmême jour, le médecin prénommé estime que la situation au niveau orthopédique\npeut être considérée comme stabilisée. A ce niveau, la capacité de travail est\ncomplète dans une activité adaptée, dont les caractéristiques sont les suivantes :\nactivités très légères, sédentaires, avec alternance entre la position assise et debout,\nen évitant les échelles et les escaliers. Le Dr C.________ renvoie à l’appréciation du\nDr D.________ du 17 juillet 2008 s’agissant des troubles psychogènes documentés.\nIl estime ainsi que lesdits troubles se trouvent en relation de causalité naturelle avec\nl’événement du 21 décembre 2005 et qu’ils hypothèquent l’exigibilité décrite au\nniveau orthopédique. Le médecin d’arrondissement conclut en indiquant que les\ntroubles mentionnés par l’assuré au niveau rachidien ne concernent pas la CNA\n(pce 246). Dans une appréciation séparée (pce 247), le Dr C.________ évalue\nl’atteinte à l’intégrité orthopédique à 10 %.\n\nPar décision du 19 décembre 2008 (pce 265), confirmée par décision sur opposition\ndu 17 juillet 2009 (pce 324), la CNA a alloué, d’une part, une rente d’invalidité fondée\nsur un taux 18 % pour les séquelles organiques de l’accident, précisant que l’assuré\nprésentait également des troubles psychogènes toutefois sans lien de causalité\nadéquate avec l’accident et, d’autre part, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de\n10 %. La décision sur opposition du 17 juillet 2009 n’a fait l’objet d’aucun recours.\n\nB. Suite à l’événement du 21 décembre 2005, la CNA a pris à sa charge divers\ntraitements médicaux (not. médication, chaussures, bâtons de marche,\nphysiothérapie, pose d’un neurostimulateur, séances de piscine, consultations\nmédicales, interventions, etc. ; pces 344, 347, 349, 353, 355, 357, 372, 400, 422, 453,\n457, 460, 467, 485, 504, 511, 516, 522, 524, 530, 542, 565, 578, 586, 594, 607, 614,\n619, 624, 631, 656, 681, 686, 697, 731, 748, 756, 775, 830) et versé des indemnités\njournalières.\n\nC. Le 31 janvier 2024, lors d’un passage au guichet de la CNA, l’assuré a exposé que la\nsituation au niveau de son pied n’allait plus du tout et qu’il « brûlait énormément ». Il\na demandé à la CNA de réexaminer son dossier et son droit à une rente d’invalidité,\ncompte tenu de l’aggravation de son état de santé (pce 823).\n\nD. Répondant aux questions de la CNA, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie\northopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dans une brève appréciation\ndu 4 mars 2024, a retenu une aggravation objectivable liée à l’accident et nécessitant\nun traitement depuis l’appréciation médicale du 24 septembre 2008. Il a également\nconsidéré que l’exigibilité définie lors de l’examen du 24 septembre 2008 lui paraissait\ntoujours appropriée (pce 838).\n\nE. Après avoir adressé un courrier à l’assuré le 25 mars 2024 (pce 840), suite à sa\ndemande (pce 848), la CNA a rendu une décision, le 29 mai 2024, à teneur de laquelle\nelle considère, compte tenu de l’appréciation de son service médical, qu’en l’absence\n3\n\nde modification du profil d’exigibilité défini lors de l’examen du 22 septembre 2008\n(cf. supra consid. A), il n’y a pas matière à réviser la rente d’invalidité (pce 849).\n\n"}