3.4 Il s’ensuit que le motif de la violation du droit d’être entendu n’est pas fondé. 4. Au vu de ce qui précède, la requête en révision déposée par la demanderesse doit être rejetée. 5. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 219 al. 1 et 4 et 223 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas répondu. PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE,