3.1 Le motif de révision prévu par l'art. 208 al. 2 let. c Cpa est donné lorsqu'une partie établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation et au droit des parties d'être entendues. Généralement, ce motif peut être invoqué en procédure de recours, car il est connu immédiatement, de sorte qu'il n'ouvre pas le droit à la révision (cf. art. 208 al. 3 Cpa). Si tel n'est pas le cas, il peut alors constituer un motif de révision (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/ MORITZ, op. cit., N 592).