Il convient dès lors de constater que la demanderesse cherche à remettre en cause, par le biais de sa requête en révision, l’arrêt de la Cour des assurances. Un tel procédé n’est pas admissible puisque la demande de révision ne vise pas à permettre à la demanderesse de critiquer les considérations juridiques émises dans l’arrêt précité. Au vu de ce qui précède, le grief de révision tiré de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa n’est pas fondé.