2.1 Aux termes de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa, la révision peut être demandée si la partie prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces. Ce motif sert à corriger une erreur judiciaire, mais n'est pas destiné à corriger une éventuelle violation du droit, ni à provoquer une nouvelle interprétation ou une nouvelle appréciation des faits connus lors de la prise de décision, et il ne peut être invoqué en cas de modification de la jurisprudence (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction administrative, 2021, N 591). 4