2 let. b) ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) ou au droit des parties d’être entendues (art. 73 à 82) (al. 2 let. c). Les motifs mentionnés à l’alinéa 2 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). L’art. 209 al. 1 Cpa prévoit que la requête est adressée par écrit à l’autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.