1.2 Le droit jurassien règle la procédure de révision d’un jugement cantonal aux art. 208 ss Cpa. Aux termes de l’art. 208 Cpa, l’autorité administrative ou de juridiction administrative procède d’office ou sur requête d’une partie, à la révision de sa décision passée en force, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, sur requête d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce (al. 2 let.