délit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire, non dévolutif, par lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (cf. art. 66 al. 2 PA, art. 121 LTF). Les règles posées par l’art. 61 let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (MÉTRAL in : Commentaire romand de la LPGA, 2025, N 133 ad art. 61 LPGA).