________ (CHF 22.70 et 100.25) et n° XXX3.________ (CHF 7.10 et 39.95), avaient été payés par le défendeur dans le cadre de procédures de poursuite, de sorte qu’ils ne devaient pas être pris en considération dans le montant total de CHF 15'620.40 réclamé par la demandeuse au titre de dommage. Partant, il a admis le recours, annulé partiellement la décision précitée et condamné le défendeur à payer les intérêts moratoires d’un montant de CHF 1'373.15 relatifs au décompte n° XXX4.________ dont le défendeur ne s’est pas acquitté.