{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-71_2026-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_71_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_71", "Checksum": "5dbb00d549e76bdd8e890c0fc9c451d8"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "52LAVS - demande de révision rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:37", "Checksum": "f0f96abf0b040dce2c6c96b96788522b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71\nRegeste:\n52LAVS - demande de révision rejetée | recours\n\n Enfin et par surabondance, on relèvera que, par courrier du 19 mars 2025, dont la\ndemanderesse a reçu une copie, le Président de la Cour des assurances a rendu\nattentif le défendeur qu’il n’était pas exclu que le calcul des intérêts moratoires\ncomporte d’éventuelles erreur et que celles-ci pourraient être en sa défaveur. Elle lui\na rappelé l’opportunité de retirer son recours. À cet égard et aux fins de se prononcer\nsur le dossier, la Cour lui a imparti un délai au 2 avril 2025. La demanderesse aurait\nainsi pu se déterminer spontanément sur ce sujet.\n\n3.4 Il s’ensuit que le motif de la violation du droit d’être entendu n’est pas fondé.\n\n4. Au vu de ce qui précède, la requête en révision déposée par la demanderesse doit\nêtre rejetée.\n\n5. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 219 al. 1 et\n4 et 223 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas\nrépondu.\n\nPAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE,\n\n1. La demande en révision est rejetée.\n2. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.\n3. Il n’est pas alloué de dépens.\n4. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.\n5. La présente décision est notifiée :\n à la demanderesse, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3,\ncase postale 368, 2350 Saignelégier ;\n au défendeur, A.________;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ;\n\nPorrentruy, le 2 mars 2026\n\nLa présidente : La greffière e.o. :\n\nCarine Guenat Océane Migliore\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}