{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-71_2026-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_71_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_71", "Checksum": "5dbb00d549e76bdd8e890c0fc9c451d8"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "52LAVS - demande de révision rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:37", "Checksum": "f0f96abf0b040dce2c6c96b96788522b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71\nRegeste:\n52LAVS - demande de révision rejetée | recours\n\n À travers son argumentation, la demanderesse remet en cause l’appréciation\njuridique du décompte « dommage résultant du non-paiement des cotisations »\nréalisée par la Cour des assurances. À aucun moment, la demanderesse démontre\nque la Cour n’aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces,\nrespectivement n’aurait pas pris en considération un décompte produit dans le\ndossier de la cause ou en aurait ignoré son existence. Il convient dès lors de constater\nque la demanderesse cherche à remettre en cause, par le biais de sa requête en\nrévision, l’arrêt de la Cour des assurances. Un tel procédé n’est pas admissible\npuisque la demande de révision ne vise pas à permettre à la demanderesse de\ncritiquer les considérations juridiques émises dans l’arrêt précité.\n\nAu vu de ce qui précède, le grief de révision tiré de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa n’est pas\nfondé.\n\n3. La demanderesse mentionne comme second motif de révision celui prévu à\nl’art. 208 al. 2 let. c Cpa, à savoir lorsque l’autorité a violé les dispositions relatives au\ndroit des parties d’être entendues.\n5\n\n3.1 Le motif de révision prévu par l'art. 208 al. 2 let. c Cpa est donné lorsqu'une partie\nétablit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation et au droit des\nparties d'être entendues. Généralement, ce motif peut être invoqué en procédure de\nrecours, car il est connu immédiatement, de sorte qu'il n'ouvre pas le droit à la révision\n(cf. art. 208 al. 3 Cpa). Si tel n'est pas le cas, il peut alors constituer un motif de\nrévision (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/ MORITZ, op. cit., N 592).\n\n3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit\npour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne\nsoit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des\npreuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves\npertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins\nde s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à\nrendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se\nrapporte surtout à la constatation des faits, il ne porte en principe pas sur la décision\nprojetée. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient\nlibrement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles\nde droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, les parties n'ont\npas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de\ndroit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position,\nle raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid.\n4.2; TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). Le juge n'a pas non plus à aviser\nspécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête\nà fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles\n(ATF 126 I 97 consid. 2b ; 19 consid. 2c ; 108 Ia 293 consid. 4c). À titre exceptionnel,\nlorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique\ndont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la\npertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de\nse déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5 ; TF\n4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1).\n\n3.3 En l’occurrence, la demanderesse reproche à la Cour des assurances d’avoir admis\nle recours en retenant comme établis des faits qui n’étaient pas allégués. Elle ne\npouvait dès lors pas prévoir que ces faits mèneraient à l’admission du recours et\naurait dû être invitée à se prononcer à leur sujet.\n\nC’est en vain que la demanderesse se plaint d’une violation de son droit d’être\nentendu. En effet, on ne se trouve pas dans un cas où le juge se serait fondé sur une\nnorme ou sur un principe juridique inattendu pour rendre sa décision, la situation sur\nlaquelle la Cour des assurances s’est fondée pour rendre sa décision – soit le\npaiement des intérêts moratoires dans le cadre des poursuites – relevant purement\nde la constatation des faits. Au demeurant, le motif pour lequel la Cour des\nassurances a admis le recours n’avait rien d’inattendu ou d’imprévisible au point qu’il\neût appartenu à la Cour de donner l’occasion aux parties de se déterminer avant de\nstatuer. À cet égard, on rappellera que l’objet de la procédure qui a conduit à l’arrêt\nen révision s’est toujours concentré sur les intérêts moratoires dus. La question\n6\n\nlitigieuse a été discutée dans les écritures des parties au cours de la procédure de\nrecours et celles-ci ont ainsi eu l’occasion de faire valoir leur arguments et points de\nvue.\n\n"}