{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-71_2026-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_71_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_71", "Checksum": "5dbb00d549e76bdd8e890c0fc9c451d8"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "52LAVS - demande de révision rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:37", "Checksum": "f0f96abf0b040dce2c6c96b96788522b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71\nRegeste:\n52LAVS - demande de révision rejetée | recours\n\n1.2 Le droit jurassien règle la procédure de révision d’un jugement cantonal aux\nart. 208 ss Cpa. Aux termes de l’art. 208 Cpa, l’autorité administrative ou de juridiction\nadministrative procède d’office ou sur requête d’une partie, à la révision de sa\ndécision passée en force, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencé (al. 1). Elle procède\nen outre à la révision, sur requête d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits\nnouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou\nprouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce (al. 2\nlet. b) ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39\nà 43) ou au droit des parties d’être entendues (art. 73 à 82) (al. 2 let. c). Les motifs\nmentionnés à l’alinéa 2 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués\ndans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette\ndécision (al. 3).\n\nL’art. 209 al. 1 Cpa prévoit que la requête est adressée par écrit à l’autorité qui a pris\nla décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision,\nmais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.\n\n1.3 La présente procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu par la Cour des\nassurances le 16 avril 2025. La demande de révision a été présentée le 2 juin 2025,\nrespectant ainsi le délai légal de nonante jours à compter de la découverte du motif\nde révision, à savoir en l’occurrence la réception même de l’arrêt, auprès de la Cour\ncompétente, étant précisé que la Présidente est seule compétente (art. 209 Cpa). La\ndemande est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond, étant\nrelevé que la voie ordinaire pour contester l’arrêt dont la révision est sollicitée n’était\npas ouverte (cf. ATF 137 V 51).\n\n2. Dans un premier grief, la demanderesse invoque le motif de révision tiré de l’art. 208\nal. 2 let. b Cpa, à savoir des faits importants établis par pièces dont l’autorité n’a pas\ntenu compte.\n\n2.1 Aux termes de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa, la révision peut être demandée si la partie\nprouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces. Ce\nmotif sert à corriger une erreur judiciaire, mais n'est pas destiné à corriger une\néventuelle violation du droit, ni à provoquer une nouvelle interprétation ou une\nnouvelle appréciation des faits connus lors de la prise de décision, et il ne peut être\ninvoqué en cas de modification de la jurisprudence (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/\nMORITZ, Procédure administrative et juridiction administrative, 2021, N 591).\n4\n\nSelon la jurisprudence relative à l’art. 121 let. d LTF dont la teneur est similaire à l’art.\n208 al. 2 let. b Cpa, (« la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandé si,\npar inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui\nressortent du dossier »), ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué\nen se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du\ndossier. L’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération\nune pièce déterminée, versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de\nsa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au\ncontenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation\njuridique. L’inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des\npreuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits\nétablis ; la révision n’est pas possible lorsque c’est sciemment que le juge a refusé\nde tenir compte d’un certain fait, parce qu’il le tenait pour non décisif, car un tel refus\nrelève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l’art. 121 let. d LTF n’est\nréalisé que si les faits en cause sont pertinents, c’est-à-dire susceptibles de conduire\nà une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF\n122 II 17 consid. 3 ; TF 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2 ; 4F_9/2014 du 28\noctobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).\n\n2.2 En l’occurrence, la demanderesse critique l’arrêt de la Cour des assurances, en ce\nsens qu’elle estime qu’il est faux de conclure que les intérêts moratoires auraient été\nréclamés une seconde fois via la décision de réparation du dommage. Elle explique\nque les intérêts dont s’est acquitté le défendeur, à savoir CHF 216.35 (39.85 + 6.50\n+ 22.70 + 100.25 + 7.10 + 39.95), ont été pris en compte dans le décompte\n« dommage résultant du non-paiement des cotisations », en page 28 du dossier, à la\nligne « Acomptes et dividendes reçus ».\n\n"}