{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-71_2026-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_71_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e8b0da1c951e37722f5ca5ea262eca605e226bb1f703f6e92c470d7181a6dbfe2359384978e4ccfcfcbb20d201719c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_71", "Checksum": "5dbb00d549e76bdd8e890c0fc9c451d8"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "52LAVS - demande de révision rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:37", "Checksum": "f0f96abf0b040dce2c6c96b96788522b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71\nRegeste:\n52LAVS - demande de révision rejetée | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 71 / 2025\n\nPrésidente : Carine Guenat\nGreffière e.o. : Océane Migliore\n\nDÉCISION DU 2 MARS 2026\n\ndans la procédure consécutive à la demande en révision présentée par\n\nCaisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350\nSaignelégier,\n\ndemanderesse,\n\net\n\nA.________,\n\ndéfendeur,\n\nrelative à l’arrêt de la Cour des assurances du 16 avril 2025 (52LAVS 87 / 2024).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par arrêt du 16 avril 2025 (52LAVS 87 / 2024), le Président de la Cour des assurances\na admis le recours du 24 juillet 2024 formé par A.________ (ci-après : le défendeur)\nà l’encontre de la décision sur opposition du 25 juin 2024 de la Caisse de\ncompensation du Canton du Jura (ci-après : la demanderesse).\n\nA.1 La décision précitée retenait que le défendeur était responsable du dommage dans\nla faillite de la société B.________ Sàrl subi par la demanderesse du fait du nonpaiement des cotisations sociales pour un montant de CHF 15'620.40. Ce montant\ncorrespondait au solde des cotisations dues (CHF 20'818.65 facturées moins CHF\n7'885.75 correspondant aux montants payés, cas échéant au moyen de procédure\nde poursuites), auquel s’ajoute les frais de sommation (CHF 390.-) et de poursuites\n(CHF 780.35), les intérêts moratoires courus jusqu’à la faillite (CHF 1'589.50), sous\n2\n\ndéduction d’un montant de CHF 72.35 correspondant à la contribution au fonds pour\nle soutien aux formations professionnelles.\n\nA.2 Le défendeur a recouru contre cette décision concluant à ce que le montant de\nCHF 1'589.50 correspondant aux intérêts moratoires soit soustrait du montant total\nréclamé, au motif que cette somme est due à la durée de trois ans qu’a nécessité la\ndécision de la demanderesse.\n\nA.3 Dans l’arrêt qui fait l’objet de la présente demande de révision, le Président a, en\nsubstance, relevé que les intérêts moratoires, réclamés dans le décompte\n« dommage résultat du non-paiement des cotisations » en page 28 du dossier de la\ncause, étaient à payer avant la déclaration de faillite, ce qui signifie que la période\ndurant laquelle la décision a été prise n’a pas influencé le montant des intérêts\nmoratoires. Toutefois, il a considéré que les intérêts d’un montant total de CHF 216.35\nrelatifs aux décomptes n° XXX1.________ (CHF 39.85 et 6.50), n° XXX2.________\n(CHF 22.70 et 100.25) et n° XXX3.________ (CHF 7.10 et 39.95), avaient été payés\npar le défendeur dans le cadre de procédures de poursuite, de sorte qu’ils ne devaient\npas être pris en considération dans le montant total de CHF 15'620.40 réclamé par la\ndemandeuse au titre de dommage. Partant, il a admis le recours, annulé partiellement\nla décision précitée et condamné le défendeur à payer les intérêts moratoires d’un\nmontant de CHF 1'373.15 relatifs au décompte n° XXX4.________ dont le défendeur\nne s’est pas acquitté.\n\nB. Par requête du 2 juin 2025, la demanderesse a demandé la révision de l’arrêt précité.\nElle conclut à l’admission de la requête, à ce que la Cour statue à nouveau sur le\nrecours interjeté le 24 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 25 juin 2024 en\nce sens qu’il soit rejeté et à ce que la procédure soit gratuite et qu’il ne soit pas alloué\nde dépens.\n\nPour l’essentiel, elle invoque comme motifs de révision le fait que la Cour de céans\nn’a pas tenu compte de faits importants ainsi qu’une violation des dispositions\nrelatives au droit d’être entendu.\n\nC. Le défendeur ne s’est pas déterminé sur la requête précitée dans le délai imparti.\n\nD. Il sera revenu, ci-après et en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. En vertu de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale\ndu droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent\nà l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge\nexpressément.\n\n1.1 L’art. 61 let. i LPGA impose aux cantons d’admettre la révision d’un jugement\nlorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau est découvert ou si un crime ou un\n3\n\ndélit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire, non dévolutif,\npar lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement sur la base de\nnouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de révision est régie par\nle droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux\nmentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (cf. art. 66 al. 2 PA, art. 121 LTF). Les règles posées\npar l’art. 61 let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de révision compte\ntenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (MÉTRAL in : Commentaire\nromand de la LPGA, 2025, N 133 ad art. 61 LPGA).\n\n"}