la recourante n’a pas établi l’insuffisance de ses ressources. Il est impossible en l’état d’apprécier la situation économique de la recourante et de son époux dans son ensemble et de constater son éventuelle indigence, faute de pièces suffisantes à l’appui de la demande d’assistance judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies. 14. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).