13.2 La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b ; TF 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune, étant précisé qu’en cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid.