d’œuvre (TF 8C_340/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.4). Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA lorsqu’elle n’est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail ne la connaît pratiquement pas ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF 148 V 174 consid. 9.1 ; VALTERIO, op.