S’agissant plus particulièrement de la force probante de l’expertise psychiatrique sous l’angle matériel, contrairement à ce qu’invoque la recourante, l’analyse expose et tient globalement compte de son état de santé (cf. p. 402). En outre, l’experte a retenu que la recourante disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée, activité qui comprend de nombreux temps de pauses, qui ne nécessite pas de prise de décisions et qui se ferait seule en évitant le contact avec d’autres personnes (p. 410). Il n’incombe pas à l’administration, respectivement au juge, de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par la recourante.