122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1). 8.3 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « seconde opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique.