7.1 Lorsque les assurés n’exerçaient que partiellement une activité lucrative, l’invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. Il s’agit ainsi de comparer le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement 9 être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail (art. 28a LAI et 16 LPGA ; cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2).