TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3). En l’occurrence, il est pertinent d’observer que ce n’est qu’au moment du recours que la recourante a mentionné qu’elle aurait voulu travailler à temps complet. L’intéressée ne connaissait alors sans doute pas les implications que cela pourrait avoir sur sa demande de prestations auprès de l’intimé. Cet élément, qui n’est pas déterminant à lui seul, peut être pris en considération à titre d’indice supplémentaire dans l’appréciation du taux d’occupation.