6.2 La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a, dès son entrée en fonction en 1996 chez M.________ SA, et alors qu’elle était déjà maman de deux enfants en bas âge (nés en 1991 et 1994), travaillé à un taux d’occupation de 62.5% que ce soit lors de sa prise de fonction jusqu’à la naissance de son troisième enfant en 2000 ou après ses problèmes de santé (notamment diabète dès 2009 ; p. 18, 27, 562).