6. 6.1 Au cas d’espèce, l’intimé considère que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait continué d’exercer son activité lucrative habituelle à un taux de 62.5%. Pour parvenir à une telle conclusion, l’intimé s’est notamment fondé sur les déclarations de la recourante dans le cadre du questionnaire « servant à déterminer le statut d’assurée » rempli par la recourante le 30 avril 2021 (p. 56 ss), dans lequel elle indiquait que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 62.5%.