5.3.3 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. En d’autres termes, pour faire le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation, il ne s’agit pas de savoir si l’exercice de telle ou telle activité serait raisonnablement exigible, mais bien de déterminer quelle activité l’assuré exercerait et à quel taux, dans des circonstances semblables, en l’absence d’atteinte à la santé (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, N 6 ad art. 28a ; TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid.