5.3.2 Lorsque les assurés n’exerçaient que partiellement une activité lucrative, l’invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). S’ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l’invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité