117 V 293 consid. 4). Le tribunal doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit. ; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).