4.3.1 et réf. cit.), le droit applicable en l’espèce demeure celui qui était en vigueur au 31 décembre 2021, dans la mesure où , bien que la décision administrative litigieuse ait été rendue postérieurement à cette date, tant la survenance de l’invalidité que le début d’un éventuel droit à la rente sont antérieurs à cette date (Circulaire de l’OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système des rentes linéaire, état au 1er janvier 2022, N 1007 et 1009 ; TF 8C_119/2023 du 15 juin 2023 consid. 2.1). Les dispositions visées seront citées ci-après, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2021.