H. Dans son mémoire de réponse du 3 avril 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la mise des frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allocation de dépens. Il retient, sur la base des déclarations de la recourante, que sans l’atteinte à la santé survenue en 2020, elle aurait poursuivi son activité d’opératrice à un taux de 62%. En outre, il considère que les griefs invoqués par la recourante à l’encontre de l’expertise H.________ ne permettent pas de la remettre en cause, en particulier les éléments apportés par le Dr D.________ et de la Dresse C.________.