F.2 La recourante a exercé son droit d’être entendue le 10 septembre 2024 (p. 624 ss). Elle conteste le taux d’incapacité de travail retenu par les experts dans l’activité lucrative, estimant que son incapacité de travail est totale, quelle que soit l’activité exercée. Pour ce faire, elle invoque qu’une incapacité totale de travail a été établie par les médecins la suivant régulièrement, à savoir le Dr B.________, le Service neurochirurgie et l’Hôpital universitaire de U2.