{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n13.4 En l’occurrence, au regard du budget présenté par la recourante, son indigence n’est\npas établie à suffisance. En effet, elle expose un revenu mensuel net de CHF 5'316.60\npour le couple et précise avoir perçu des allocations pour perte de gain (APG) pour\nl’année 2023 mais n’avoir plus aucun revenu à ce jour. D’une part, il ressort de la\ndécision de taxation 2023 que le couple a réalisé un revenu net pour l’année 2023 de\nCHF 85'939.- (CHF 63'799.- + CHF 22'140.-). D’autre part, cette dernière ne démontre\nnullement n’avoir actuellement plus aucun revenu ni bénéficier de prestations de\nl’aide sociale. Finalement, il convient de relever que les charges alléguées par la\nrecourante, en particulier, les « charges d’entretien maison », la « taxe immobilière »,\nl’«assurance RC Ménage », l’«assurance RC véhicule à moteur », la « taxe plaques\nOVJ » ainsi que la « taxe étudiant HEG » n’ont finalement pas été produites. Dès lors,\n19\n\nla recourante n’a pas établi l’insuffisance de ses ressources. Il est impossible en l’état\nd’apprécier la situation économique de la recourante et de son époux dans son\nensemble et de constater son éventuelle indigence, faute de pièces suffisantes à\nl’appui de la demande d’assistance judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée,\nsans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies.\n\n14. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 69 al. 1bis LAI ; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g\nLPGA).\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :\n\n1. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 janvier 2025 est confirmée.\n2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n3. Les frais judiciaires sont mis, par CHF 700.-, à la charge de la recourante.\n4. Il n’est pas alloué de dépens.\n5. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.\n6. Le présent arrêt est notifié :\n à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Steullet, avocat à 2800 Delémont ;\n à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ;\n\nPorrentruy, le 5 mars 2026\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente : La greffière e.o. :\n\nCarine Guenat Océane Migliore\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n20\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}