{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n Le calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé n’est, pour le surplus, pas contesté\nen tant que tel et peut être confirmé, à mesure qu’il est conforme aux règles\napplicables et aux éléments du dossier.\n\nAinsi, le recours doit être rejeté.\n\n13. La recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure de recours.\n\n13.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite\nd’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61\nlet. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de\nrecours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense\nde verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de\nprocédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est\nnécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le\ndroit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus\nfavorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des\nassurances sociales, 2018, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative\njurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l’art. 18 Cpa ; toutefois, dans\nla mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite\nà des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux\nprincipes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties\ndéduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1).\n\n13.2 La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer\nles frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui\nde sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b ; TF 9C_566/2020\ndu 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte\nde la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses\ncharges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune, étant\nprécisé qu’en cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune du\nconjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a ; 108 Ia 9 consid. 3 ; 103 Ia 99 ; TF 9C_566/2020\nprécité consid. 6.2). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation\n18\n\nfinancière du requérant au moment où la demande est présentée (MÉTRAL, op. cit.,\nN 84 ad art. 61 LPGA).\n\n13.3 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties ; il doit ressortir\nclairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de\nl'assistance judiciaire. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 60 Cpa.\nL'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches\napprofondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves\nproduits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où\ndes incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que cellesci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées.\nIl appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet,\ntous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de\nla vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures\nqu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique.\nLorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier\nd'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant\nd'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et\ndocuments concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a\nlieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 4A_489/2023 du 20 octobre 2023\nconsid. 3.1.2, 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1).\n\nCependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et\nd’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations\ndont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par\nun avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer\nune demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat\nne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour\nallégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence\n(TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées).\nCertaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête\npeuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des\ndocuments (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3).\n\n"}