{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n11.1 Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on\napplique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de\nrequérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut\nraisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour\natténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid.\n4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Dans le cas d'une personne\nrencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son\nhandicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son\ntravail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable.\nUn empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui\nconsacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui\nne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou\npar des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent\nune charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en\nconsidération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle\nà laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se\ndemander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne\npouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (ATF 133 V 504 consid.\n4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de\n16\n\nlaquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (TF 8C_748/2019 du\n7 janvier 2020 consid. 6.6; 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L'aide exigible\nde tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V\n642 consid. 4.3.2; TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5).\n\n11.2 En l’occurrence, il ressort de l’enquête ménagère que les proches de la recourante,\nqui font ménage commun avec elle, peuvent apporter une aide exigible par semaine\nde 26.15h, réparties à raison de 10.30h pour son mari, de 0h pour son fils et de 7.52h\npour chacun de ses parents. L’enquêtrice en déduit ainsi que l’invalidité afférente à\nla sphère ménagère est nulle. Cette appréciation n’est pas critiquable. Il apparaît\nraisonnablement exigible d’attendre des membres de la famille faisant ménage\ncommun avec la recourante qu’ils contribuent, dans la mesure estimée par\nl’enquêtrice, aux tâches ménagères que la recourante n’est plus en mesure\nd’assumer seule. Le fait que la recourante a plus de 50 ans et que ses parents lui\napportent de l’aide encore à cet âge n’est pas pertinent. En effet, les parents, au\nmême titre que le conjoint et les enfants, et en tant que membre de la famille faisant\nménage commun avec la recourante, doivent, pour autant qu’il en soit exigible,\napporter de l’aide à l’assurée qui doit se conformer à son obligation de réduire le\ndommage.\n\nLa critique de la recourante selon laquelle ses parents vivent la plupart du temps hors\ndu domicile n’est pas pertinente en l’occurrence. D’une part, il ne s’agit pas de la\nplupart du temps puisqu’il s’agit seulement de 3 mois par année, selon les propres\ndéclarations de la recourante. D’autre part, l’enquêtrice a tenu compte de ce fait\npuisqu’elle a réduit l’aide exigible des parents de la recourante de 25% (p. 575).\n\nCertes, les parents de la recourante sont âgés de 70 et 76 ans. Néanmoins, le critère\nde l’âge n’est pas pertinent. En outre, à cet âge, ils n’exercent plus d’activité lucrative,\nde sorte qu’un total de 7h31 par semaine consacré aux tâches ménagères ne paraît\npas disproportionné pour des personnes inactives. Par surabondance, l’on relèvera\nque la recourante n’allègue aucune circonstance, en particulier un état de santé\nfragile de ses parents, justifiant l’inexigibilité de l’aide de ses parents à\nl’accomplissement des tâches ménagères.\n\n11.3 A vu de ce qui précède, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que\nl’enquête ménagère ne devrait pas prendre en considération l’aide de ses parents,\ndès lors que l’obligation de réduire le dommage l’impose et qu’une telle contribution\nn’apparaît pas disproportionnée. Il s’ensuit que l’enquête ménagère ne saurait être\nremise en cause pour ce motif.\n\nPour le surplus, il y a lieu de relever que le rapport d’enquête ménagère a été élaboré\npar une personne qualifiée, en connaissance de la situation locale et spatiale,\nl’enquêtrice s’étant rendue sur place. En outre, l’enquêtrice a tenu compte des\nempêchements résultant des diagnostics médicaux, ainsi que des indications de la\nrecourante. Le rapport d’enquête ménagère, suffisamment motivé, apparaît plausible,\n17\n\nde sorte qu’il convient de lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF 128 V 93 ; TF\n9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.1).\n\nLe grief de la recourante doit ainsi également être rejeté sur ce point.\n\n12. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les rapports\nd’expertise du H.________ du 31 mai 2023 et de l’enquête ménagère du 5 juin 2025\npour allouer un quart de rente à la recourante.\n\n"}