{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins\nindépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations\napprofondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du\ndossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait\nles écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b).\n\n8.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions\ncontraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable,\napparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de\nvraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré\nseulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués\nou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus\nprobables (ATF 151 V 280 consid. 3.3.1, 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 47 consid. 2a).\n\nSelon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des\nassurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le\ndomaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants\npour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves\nnécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne\nsupportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette\nmaxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer\ndes parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est\nraisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits\ninvoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de\nl’absence de preuves (ATF 146 V 240 consid. 8.3.2, 125 V 193 consid. 2 et réf. cit. ;\ncf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid.\n5.2.1).\n12\n\n8.5 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des\npreuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont\nconvaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante\net que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il\nest superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf.\nATF 144 V 361 consid. 6.5, 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle\nmanière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF\n124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.).\n\nEn revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le\ndomaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue\nd’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les\néléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit\nmettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects\nmédicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). C’est le lieu de rappeler ici, d’une part,\nque le rôle d'un expert consiste à apporter un regard neutre, moins influencé par la\nrelation de confiance qui unit généralement un médecin traitant à son patient (cf. ATF\n125 V 351 consid. 3b/cc) et, d’autre part, que l'appréciation de l'expert ne repose pas\nuniquement sur les observations qu'il a directement effectuées, mais tient compte de\nl'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir\nune représentation complète de l'évolution de la situation médicale (TF 9C_844/2009\ndu 29 mars 2010 consid. 4.3).\n\n8.6 Dans le cas particulier, la recourante conteste pour l’essentiel l’expertise du\nH.________ du 31 mai 2023 et fait valoir l’appréciation divergente de ses médecins\ntraitants. Elle indique que l’expertise est également contredite par les autres pièces\nmédicales du dossier, ne tient pas compte de sa problématique de santé dans son\nensemble et contient des incohérences et contradictions avec son état de santé.\nL’expertise est entachée de nombreux jugements de valeur qui lui dénie son caractère\npartial. Elle relève que la capacité de travail de 64% dans une activité adaptée retenue\npar les experts dans le volet psychiatrique ne tient pas et est illusoire.\n\nPour rendre sa décision, l’intimé s’est fondé sur les conclusions de l’expertise du\nH.________ du 31 mai 2023 à laquelle il accorde une pleine valeur probante. Il\nconsidère que les faits médicaux dont se prévaut la recourante ne sont pas\nsusceptibles de remettre en cause les conclusions des experts.\n\n"}