{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n7.3 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial\nqui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la\npersonne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte\nde gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité\nde 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). Le seuil minimum fixé par la\njurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution\n10\n\nde la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488\nconsid. 4.2 et réf. cit.).\n\n8.\n8.1 Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le\nmédecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du\nmédecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle\nmesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les\ndonnées médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on\npeut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V\n256 consid. 4 ; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1).\n\nEn ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se\ndemander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des\nexamens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il\na été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans\nl’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de\nl’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante\nn’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme\nexpertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 134 V 231\nconsid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit. ; TF 8C_13/2022\ndu 29 septembre 2022 consid. 3.1.1).\n\n8.2 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à\nl’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète,\nrigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu ; il doit\nexaminer objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la\nprovenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit\nlitigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer\nles raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 143\nV 105 consid. 2.4 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_573/2010\ndu 8 août 2011 consid. 4.1).\n\n8.3 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir\nune « seconde opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge\nexamine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à\nun complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question\nde savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin\nd’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur\nle plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du\npoint de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences\nmatérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125\nV 351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2).\n\nPour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas\nde prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions\n11\n\ndifférentes ; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de\nnature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise\net qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des\nconclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut\négalement lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle\nde l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse,\nil convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre\nun mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TFA I\n514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise\nordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du\nseul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte\ntenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois,\nce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins\ntraitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).\n\n"}