{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n On rappellera qu’en droit des assurances sociales, en présence de deux versions\ndifférentes et contradictoires d'un fait, il convient d'accorder la préférence à celle que\nl'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les\nexplications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions\nultérieures (déclarations dites de la « première heure », ATF 143 V 168 consid. 5.2.2,\nATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3). En\nl’occurrence, il est pertinent d’observer que ce n’est qu’au moment du recours que la\nrecourante a mentionné qu’elle aurait voulu travailler à temps complet. L’intéressée\nne connaissait alors sans doute pas les implications que cela pourrait avoir sur sa\ndemande de prestations auprès de l’intimé. Cet élément, qui n’est pas déterminant à\nlui seul, peut être pris en considération à titre d’indice supplémentaire dans\nl’appréciation du taux d’occupation.\n\nDès lors, compte tenu de la situation globale de la recourante, il sied d’admettre qu’au\nregard de l’expérience générale de la vie, dans des circonstances semblables et sans\natteinte à la santé, celle-ci n’aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas\nexercé d’activité lucrative à 100%, mais aurait continué son activité habituelle à un\ntaux de 62.5%.\n\n6.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que, sans atteinte\nà la santé, la recourante exercerait, selon toute vraisemblance, une activité lucrative\nà un taux de 62.5%.\n\n7. Dans un second grief, en lien avec l’activité lucrative, la recourante conteste\nl’évaluation de sa capacité de travail effectuée par l’intimé, lequel a retenu un taux de\n43% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur la base du rapport\nd’expertise du 31 mai 2023.\n\n7.1 Lorsque les assurés n’exerçaient que partiellement une activité lucrative, l’invalidité\nest, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus.\nIl s’agit ainsi de comparer le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas\ninvalide à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement\n9\n\nêtre exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché\néquilibré du travail (art. 28a LAI et 16 LPGA ; cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2).\n\nIl découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en\nsoi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci,\nc’est-à-dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente\nou du moins de longue durée, qui sont déterminantes. Les atteintes à la santé qui\nn’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité au sens de\nl’AI ; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de\nl’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que\nchacun est censé supporter lui-même. Le taux d’invalidité étant ainsi une notion\njuridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se\nconfond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le\ndéterminent les médecins. Ce sont les conséquences économiques de l’incapacité\nfonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).\n\nLa comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi\nexactement que possible les montants des revenus avec et sans invalidité et en les\nconfrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité\n(méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; 104 V\n135 consid. 2a et 2b).\n\n7.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions :\nune atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain\nprésumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate\nentre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain.\n\nS’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que\nl’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de\nréadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur\nl’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé. En d’autres termes,\npour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si\nl’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de\nl’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent\nou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes\nsur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par\ntous les moyens les effets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de gain\nrésiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c ; 113 V 28 consid. 4c).\n\n"}