{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n5.3.2 Lorsque les assurés n’exerçaient que partiellement une activité lucrative, l’invalidité\nest, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus\n(art. 16 LPGA). S’ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des\nart. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l’invalidité est fixée, pour cette activité, selon la\nméthode spécifique d’évaluation de l’invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut\ndans un premier temps déterminer les parts respectives de l’activité lucrative et de\nl’accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le\n7\n\ndegré d’invalidité d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux\ndomaines d’activité en question ; c’est la méthode mixte d’évaluation (art. 28 al. 3 LAI\net 27bis RAI ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 ; 131 V 51 consid. 5.1.2).\n\n5.3.3 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se\ndemander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. En\nd’autres termes, pour faire le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation, il ne\ns’agit pas de savoir si l’exercice de telle ou telle activité serait raisonnablement\nexigible, mais bien de déterminer quelle activité l’assuré exercerait et à quel taux,\ndans des circonstances semblables, en l’absence d’atteinte à la santé (VALTERIO,\nCommentaire de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, N 6 ad art. 28a ;\nTF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 9C_722/2016 du 17 février\n2017 consid. 2.2). Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à\nla lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait\nconsacré, étant valide l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à\nune occupation lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire, le champ d’activité\nprobable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation\nfinancière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications\nprofessionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la\npratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la\nsituation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour\nadmettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut\nque la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales\natteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et\nles références citées).\n\n6.\n6.1 Au cas d’espèce, l’intimé considère que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait\ncontinué d’exercer son activité lucrative habituelle à un taux de 62.5%. Pour parvenir\nà une telle conclusion, l’intimé s’est notamment fondé sur les déclarations de la\nrecourante dans le cadre du questionnaire « servant à déterminer le statut\nd’assurée » rempli par la recourante le 30 avril 2021 (p. 56 ss), dans lequel elle\nindiquait que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de\n62.5%.\n\n6.2 La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que, sans atteinte à la santé,\nelle aurait travaillé à plein temps. Il ressort des pièces du dossier que la recourante\na, dès son entrée en fonction en 1996 chez M.________ SA, et alors qu’elle était déjà\nmaman de deux enfants en bas âge (nés en 1991 et 1994), travaillé à un taux\nd’occupation de 62.5% que ce soit lors de sa prise de fonction jusqu’à la naissance\nde son troisième enfant en 2000 ou après ses problèmes de santé (notamment\ndiabète dès 2009 ; p. 18, 27, 562). S’il ressort de l’extrait de compte individuel de la\nrecourante que, dès son entrée en fonction, elle aurait travaillé à un taux\nvraisemblablement plus élevé (p. 23 ; en 1997, par exemple : CHF 30'826.-), il est\ndans tous les cas établi et non contesté que la recourante n’a pas augmenté son taux\npour s’occuper de son fils malade, né en 2000.\n8\n\nSelon les propres affirmations de la recourante lors du questionnaire « servant à\ndéterminer le statut de l’assurée » et lors de l’enquête ménagère, elle travaillait depuis\n1996 à un taux de 62% lorsque ses enfants étaient petits et elle a maintenu ce taux\npour continuer à s’occuper de son enfant malade. Elle a précisé qu’elle n’avait pas\nfait de recherches d’emploi (p. 56, 562).\n\nAussi, au moment où la décision attaquée a été rendue, il semble que le fils de la\nrecourante, à qui l’on avait diagnostiqué une leucémie en 2009 (p. 375), était alors\nencore en rémission et souffrait d’une neuropathie sévère l’obligeant à se déplacer\navec un déambulateur ou en chaise (p. 375). Dès lors, la recourante n’aurait de toute\névidence pas entamé des recherches d’emploi pour augmenter son taux d’occupation\nau vu de la situation de santé de son fils. Par ailleurs, la recourante n’apporte aucun\nélément permettant de retenir qu’elle aurait augmenté son taux d’activité.\n\n"}