{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-13_2026-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e315bd8ae8c63360da02418daf829e968226c666e4cd53e0d80d1ade39e40df90cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_13", "Checksum": "e2b385f639cb625469c4fb8a90049bd4"}, "Scrapedate": "2026-03-25", "Num": ["ASS 2025 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2336", "Zeit UTC": "25.03.2026 00:25:37", "Checksum": "e9d8c72557b52d7b57f4e85f61aa8b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 05.03.2026 ASS 2025 13\nRegeste:\nAI - valeur probante de l'expertise / enquête ménagère - aide des parents | recours\n\n2. Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA,\nnotamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017\n2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant\nl’application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits\njuridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. not. ATF 144 V 210\nconsid. 4.3.1 et réf. cit.), le droit applicable en l’espèce demeure celui qui était en\nvigueur au 31 décembre 2021, dans la mesure où , bien que la décision administrative\nlitigieuse ait été rendue postérieurement à cette date, tant la survenance de l’invalidité\nque le début d’un éventuel droit à la rente sont antérieurs à cette date (Circulaire de\nl’OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système des rentes\nlinéaire, état au 1er janvier 2022, N 1007 et 1009 ; TF 8C_119/2023 du 15 juin 2023\nconsid. 2.1). Les dispositions visées seront citées ci-après, sauf mention contraire,\ndans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2021.\n\n3.\n3.1 Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales apprécie la\nlégalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la\ndécision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et qui\nont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle\ndécision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; 121 V 362 consid.\n1b ; 117 V 293 consid. 4). Le tribunal doit cependant prendre en compte les faits\nsurvenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige\net de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été\nrendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante,\nun rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à\ncette date (TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit. ;\n9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).\n\n3.2 Au cas particulier, la recourante a joint à son recours 3 pièces justificatives, toutes\npostérieures à la décision attaquée (PJ 3 à 5), étant précisé que seul le certificat\nmédical du 31 janvier 2025 de la Dresse C.________ (PJ 5) apporte un élément\nfactuel postérieur à la décision (décompensation du diabète), lequel ne peut être pris\nen compte que dans la mesure où il aurait trait à la situation antérieure. Tel n’est pas\nle cas puisque l’épisode de décompensation du diabète présenté dans le rapport\nmédical est survenu en date du 13 janvier 2025, soit postérieurement à la décision\nattaquée. Quoi qu’il en soit, l’instabilité du diabète de la recourante a été prise en\n6\n\nconsidération, en particulier lors de l’expertise pluridisciplinaire dans le volet\nendocrinologie/diabétologie (p. 377).\n\n4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité,\nen particulier sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité en lieu et place d’un quart de\nrente d’invalidité accordé par l’intimé. Sont litigieuses, en particulier, la méthode\nd’évaluation de l’invalidité, la valeur probante du rapport d’expertise du H.________\ndu 31 mai 2023 ainsi que l’enquête ménagère du 5 juin 2024.\n\n5. Dans un premier grief qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. infra. 5.3.2), la\nrecourante conteste l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Elle\nallègue que, si son fils n’était pas tombé malade et qu’elle n’avait pas rencontré ses\nsoucis de santé, elle aurait repris une activité lucrative à un taux de 100%.\n\n5.1 À teneur de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle\nqui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée\nincapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de\ngain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette\ndiminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle\npersiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. La LAI ne\ncontenant aucune disposition qui définit l’invalidité, la LPGA est également applicable\n(art. 1 al. 1 LAI).\n\n5.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain\nou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou\naméliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a\nprésenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant\nune année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est\ninvalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).\n\n5.3\n5.3.1 Pour évaluer le taux d’invalidité chez les assurés actifs, le revenu que l’assuré aurait\npu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en\nexerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et\nles mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; il s’agit de la\nméthode générale de comparaison des revenus (art. 28a LAI et 16 LPGA ;\ncf. ATF 139 V 592 consid. 2.2 ; 137 V 334 consid. 3.1.1 ; cf. également\nTF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2).\n\n"}