D. L’intimée a conclu au rejet du recours aux termes de son mémoire du 4 novembre 2025. Elle considère, en substance, que la condition de la bonne foi fait défaut, dès lors que les demandes de prestations étaient inexactes et que la recourante n’en a pas informé l’intimée avant la décision de restitution. Par ailleurs, selon les allégués de la recourante, celle-ci dégage un bénéfice annuel de CHF 18'000.-. Or, un tel montant permet le remboursement, moyennant un éventuel échelonnement de paiement, des prestations à restituer. Aussi, les conditions de la remise de l’obligation de restituer ne sont pas données.