{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-111_2026-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_111_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_111", "Checksum": "469c7a17e9bb960d3418c416d863be1b"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:35", "Checksum": "25d4811de3d7bcad51f9798f9f9adff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111\nRegeste:\nAPG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours\n\n2.4 En l’occurrence, il suffit, pour sceller le sort de la cause, de constater qu’il ressort du\ndossier (cf. dossier 1, p. 37 ss) et du jugement du 25 mars 2025 (arrêt ASS 107/2024\ndu 25 mars 2025) que les indications fournies par la recourante dans ses demandes\nde prestations en lien avec les salaires étaient inexactes, dès lors qu’elle a indiqué\nqu’aucun salaire n’avait été versé pour les mois de janvier à juillet 2021, alors quel tel\nétait le cas. En procédant de la sorte, la recourante a violé son obligation de collaborer\net donner des indications exactes (cf. art. 28 et 31 LPGA), comportement qui relève\nd’une intention malicieuse ou, à tout le moins, d’une négligence grave. En\nconséquence, la recourante ne peut être considérée comme étant de bonne foi.\n\n2.5 Dès lors que les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont\ncumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, faute de réalisation de la\npremière. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de\nremise de l’obligation de restituer.\n\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n5\n\n4. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 231 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué\nde dépens à la recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :\n\n1. Le recours formé par le recourant est irrecevable.\n\n2. Le recours formé par la recourante est rejeté. Partant, la décision sur opposition du\n26 août 2025 de la Caisse de compensation du canton du Jura est confirmée.\n\n3. La procédure est gratuite.\n\n4. Il n’est pas alloué de dépens.\n\n5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\n6. Le présent arrêt est notifié :\n à la recourante, A.________ Sàrl, .________ ;\n au recourant, B.________, .________ ;\n à l’intimée, Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale\n368, 2350 Saignelégier.\n\ncopie pour information à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20,\n3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 4 mars 2026\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente : La greffière :\n\nCarine Guenat Mélanie Farine\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}