{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-111_2026-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_111_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_111", "Checksum": "469c7a17e9bb960d3418c416d863be1b"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:35", "Checksum": "25d4811de3d7bcad51f9798f9f9adff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111\nRegeste:\nAPG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours\n\n En l’occurrence, bien que les recourants signalent, dans leur courrier du\n3 février 2026, « que la gestion administrative de ce dossier par la Caisse de\ncompensation a été marquée par une confusion constante quant au destinataire des\nnotifications » et que « [l]es courriers ont été adressés de manière aléatoire à [sa]\nfiduciaire, à [sa] société A.________ ou à [lui]-même à titre personnel », il ressort\ntoutefois de la décision sur opposition litigieuse qu’il « n’est […] pas possible de\nreconnaître la bonne foi à A.________ Sàrl » et que la demande de remise doit être\nrejetée sans qu’il soit « […] nécessaire d’examiner les griefs formulés quant à la\nsituation financière de A.________ Sàrl […] ». Dans ces circonstances, bien que la\ndécision sur opposition ait été notifiée à C.________ Sàrl, elle concerne la société\nainsi que la remise de l’obligation de payer d’une créance dont elle est débitrice\n(cf. arrêt ASS 107/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1). Aussi, c’est bien la société\ndont les droits et obligations sont modifiés qui en constitue la destinataire et non le\nrecourant à titre personnel. En conséquence, la société a qualité pour recourir. Tel\nn’est en revanche pas le cas du recourant.\n\n1.3 Le recours de la société étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière sur\ncelui-ci. En revanche, le recourant, dont les droits et obligations ne sont pas touchés\npar la décision sur opposition litigieuse, n’a pas d’intérêt digne de protection à son\nannulation, respectivement à sa modification. Son recours est dès lors irrecevable.\n\n2. Le litige porte sur le refus de la demande de remise de l’obligation de restituer la\nsomme de CHF 29'781.65 allouée au titre d’allocation perte de gain en cas de\nmesures destinées à lutter contre le coronavirus.\n\n2.1 A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être\nrestituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et\nqu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Ces deux conditions\nmatérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de\nl’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_557/2021 du\n17 février 2022 consid. 4 ; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).\n\n2.2 L’art. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales (OPGA ; RS 830.11) prévoit que la restitution entière ou partielle\ndes prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si\nl’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier\ns’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire\n(al. 2).\n4\n\nSelon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il\nn’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien\nplutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention\nmalicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant\nque condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à\nl’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou\nde renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence\ngrave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou\nl’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou\nde renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022\nconsid. 4). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations\ndu devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également\nd’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de\nl’administration (TF 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2. ; 9C_318/2021\ndu 21 septembre 2021 consid. 3.1 ; 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 ;\n9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence).\n\nIl y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut\nraisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une\nsituation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ;\nTF 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; 8C_557/2021 du 17 février\n2022 consid. 4).\n\n2.3 Aux termes de la décision litigieuse, l’intimée a rejeté la demande de remise de la\nrecourante, considérant qu’elle ne pouvait invoquer sa bonne foi, dès lors qu’il a été\nétabli par la Cour des assurances que les indications figurant dans les demandes de\nprestations étaient inexactes s’agissant des montants versés au titre de salaires. La\nrecourante conteste le refus de remise, alléguant l’absence de toute mauvaise foi et\nsa situation financière difficile.\n\n"}